J.O. 16 du 20 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 13 décembre 2004 portant organisation du Conseil national de l'action sociale du ministère de la justice


NOR : JUSJ0460110A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'arrêté du 15 juin 1976 portant sur l'organisation sociale au ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2001 portant désignation du président et du vice-président du Conseil national d'administration de l'action sociale ;

Vu la délibération du Conseil national d'administration de l'action sociale du 27 octobre 2004,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Il est institué un Conseil national de l'action sociale, qui participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs, mise en oeuvre par la direction de l'administration générale et de l'équipement en faveur de l'ensemble des personnels du ministère de la justice, en activité ou retraités.

A ce titre, il émet des avis sur :

- les orientations de la politique d'action sociale ;

- les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique ;

- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique ;

- la nature des actions spécifiques à entreprendre ;

- le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;

- le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;

- le projet de budget de l'année suivante ;

- il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.

Article 2


Le Conseil national de l'action sociale établit un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents secteurs d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3


Chaque année, la direction de l'administration générale et de l'équipement rend compte au conseil national de l'exécution de l'emploi des crédits affectés à l'action sociale, elle communique le bilan des actions réalisées et leur évaluation.


Section 1

Composition


Article 4


Le Conseil national de l'action sociale comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel :

Représentants de l'administration :

17 membres titulaires ;

17 membres suppléants.

Représentants du personnel :

17 membres titulaires ;

17 membres suppléants.

Article 5


Sont appelés à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants de l'administration :

En qualité de membres titulaires :

- le directeur de l'administration générale et de l'équipement ;

- le chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ;

- le directeur des services judiciaires ;

- le directeur de l'administration pénitentiaire ;

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- le sous-directeur du budget de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

- le chef du bureau des personnels de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

- le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

- le grand-chancelier de la Légion d'honneur ;

- deux représentants des services judiciaires en poste en juridiction ;

- deux représentants des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- un représentant des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- trois membres désignés par le ministre.

En qualité de membres suppléants :

- le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant ;

- un chef de cabinet d'une direction de l'administration centrale ou son représentant ;

- un adjoint au chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ou son représentant ;

- le sous-directeur des greffes de la direction des services judiciaires ou son représentant ;

- le sous-directeur des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- le sous-directeur des ressources humaines de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

- deux représentants des services judiciaires en poste en juridiction ;

- deux représentants des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- un représentant des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- le chef du bureau du budget de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

- l'adjoint au secrétaire général du Conseil d'Etat ou son représentant ;

- le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou son représentant ;

- trois membres désignés par le ministre.

Article 6


Sont appelées à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants des personnels :

- les organisations syndicales du personnel qui siègent au comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice ;

- les deux organisations syndicales de magistrats les plus représentatives à l'issue des résultats des élections à la commission d'avancement.

Le nombre de sièges détenus par les organisations syndicales du personnel est celui dont chacune dispose au sein du comité technique paritaire ministériel.

Article 7


Les règles concernant le renouvellement du conseil et la durée de trois ans du mandat de ses membres sont celles qui s'appliquent au comité technique paritaire ministériel.

Article 8


Les représentants des organismes nationaux oeuvrant dans le domaine de l'action sociale du ministère de la justice et bénéficiant de crédits d'action sociale doivent être entendus au moins une fois par an par le Conseil national de l'action sociale.

Article 9


Participent aux réunions en qualité de personnes qualifiées :

- les chefs de pôle du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ;

- le conseiller technique national de service social ;

- le médecin de prévention, coordonnateur national.

Article 10


Le président du Conseil national de l'action sociale peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


Section 2

Fonctionnement


Article 11


Les représentants, titulaires et suppléants, au Conseil national de l'action sociale sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les organisations syndicales peuvent procéder au remplacement de leurs représentants précédemment désignés. Elles devront adresser leur demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sous couvert du directeur de l'administration générale et de l'équipement.

Le mandat ne pourra être effectif que quatre semaines après la réception de cette demande.

Article 12


La présidence du Conseil national de l'action sociale est assurée alternativement par un représentant de l'administration ou un représentant des organisations syndicales.

Article 13


Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, d'une part, le membre de la parité administrative et, d'autre part, le membre de la parité syndicale, qui assureront pour toute la durée du mandat la présidence et la vice-présidence.

L'alternance est opérée au terme du mandat de trois ans.

Article 14


En cas d'empêchement ponctuel du président, la présidence du Conseil national de l'action sociale est assurée par le vice-président.

Article 15


Les organisations syndicales font connaître, avant la première réunion du Conseil national de l'action sociale, la personne proposée pour assurer, au titre de la représentation du personnel, la présidence du conseil ou la vice-présidence.

Article 16


Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la séance.

Le Conseil national de l'action sociale émet ses avis à la majorité des membres présents.

Article 17


Le Conseil national de l'action sociale établit son règlement intérieur.

Article 18


Le Conseil national de l'action sociale se réunit au moins trois fois par an. Il prend connaissance des bilans et propositions des structures régionales ministérielles d'action sociale ainsi que d'une synthèse des comptes rendus d'activité et des débats auxquels ils ont donné lieu.

Article 19


Le président convoque les membres du Conseil national de l'action sociale au moins un mois avant la date de la séance. Il établit l'ordre du jour qu'il adresse au moins quinze jours avant la date de la séance.

Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau de l'action sociale et de la prévention médicale.

Article 20


Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du Conseil national de l'action sociale.

Elle est composée :

- du président du Conseil national de l'action sociale ;

- du vice-président du Conseil national de l'action sociale ;

- d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales disposant d'un siège au sein du conseil ;

- du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;

- du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;

- du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;

- du sous-directeur du budget ou de son représentant ;

- du chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ou de son représentant.

Article 21


Une commission spécialisée chargée d'examiner les demandes de prêts et de secours formulées par les agents titulaires ou non, en activité ou retraités du ministère de la justice est constituée.

Elle est composée de quatre représentants de l'administration et de quatre représentants des organisations syndicales siégeant au Conseil national de l'action sociale, tous tenus au secret des délibérations et à l'obligation de confidentialité à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale qui la préside, un représentant de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Quatre organisations syndicales siègent au sein de cette commission.

Ces représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi les membres siégeant au Conseil national de l'action sociale.

Article 22


Une commission spécialisée chargée de déterminer les conditions d'attribution de logement est constituée.

Outre le président du Conseil national de l'action sociale et son vice-président, elle est composée d'un membre par organisation syndicale représentée au comité technique paritaire ministériel et en nombe égal de représentants de l'administration.

Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale qui la préside, un représentant de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs membres siégeant au Conseil national de l'action sociale.

Article 23


A la première réunion du Conseil national de l'action sociale, les organisations syndicales font connaître leurs représentants au sein des deux commissions visées aux articles 21 et 22.

Article 24


Le Conseil national de l'action sociale peut, dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes sont composés de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales siégeant au Conseil national de l'action sociale. Ils présentent les conclusions de leurs travaux au Conseil national de l'action sociale.

Article 25


Les représentants du personnel titulaires ou suppléants au sein du Conseil national et des commissions ou groupes de travail, ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du conseil, des commissions ou groupes de travail, bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la convocation à leur supérieur hiérarchique.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 26


Le Conseil national d'administration de l'action sociale poursuivra son mandat dans son fonctionnement défini par l'arrêté du 15 juin 1976 susvisé jusqu'au renouvellement du comité technique paritaire ministériel ; un mois après ce renouvellement, les dispositions prévues dans le titre Ier s'appliqueront. A compter de cette date, l'arrêté du 15 juin 1976 sera abrogé.

Article 27


Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2004.


Dominique Perben